Il est illégal de rémunérer ou chômé des heures supplémentaires au taux de salaire normal

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Lorsque vous travaillez des heures supplémentaires, c’est-à-dire que vous travaillez en plus de vos heures normales de travail, vous devez être rémunéré au taux des heures supplémentaires.

De payer ou de mettre en banque des heures supplémentaires au taux de salaire normal constitue une violation de la Loi sur les normes du travail du Québec.

Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire habituel que touche le salarié à l’exclusion des primes établies sur une base horaire. Loi Sur Les Normes du Travail , l’article 55.

Vous pouvez (Choix de l’employé et non de l’employeur) également avec l’accord de l’Employeur, converties les heures travaillées en temps supplémentaire  en temps chômé.  (Art. 19.07, Convention collective locale)

L’article 55 de la Loi Sur Les Normes du Travail concerne les heures chômé.

Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50%.

Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décret, ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l’employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées.


Le temps travaillé pendant les pauses ou le déjeuner / dîner est également rémunéré au taux des heures supplémentaires.


Il n’y a pas d’accords spéciaux entre l’employeur et les syndicats pour rémunérer les heures supplémentaires au taux de salaire normal. Cela constituerait une violation de l’article 19 de la convention collective nationale et de la Loi sur les normes du travail du Québec.

Contactez votre syndicat local si votre département refuse de respecter les taux des heures supplémentaires. Si vous n’appartenez pas à un syndicat ou à une accréditation, contactez le Tribunal administratif du travail (TAT).

Extraits de l’article 19 de la convention collective nationale

19.01 Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière, approuvé ou fait à la connaissance du supérieur immédiat et sans objection de sa part, est considéré comme temps supplémentaire.

19.02 Tout travail exécuté par la personne salariée durant son congé hebdomadaire, pourvu qu’il est approuvé ou fait à la connaissance de l’employeur ou de son représentant est considéré comme temps supplémentaire et rémunéré au taux de temps et demi.

19.03 La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d’heures effectuées, de la façon suivante:

  • 1- au taux et demi de son salaire régulier, en règle générale;
  • 2- au taux double de son salaire régulier, si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement du congé.

Extraits de l’article 19 de l’accord local

19.01 Si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l’Employeur doit l’offrir aux personnes salariées disponibles à tour de rôle, entre les personnes salariées qui font normalement ce travail.

Aux fins de répartition du temps supplémentaire, chaque fois que la personne salariée refuse de faire du temps supplémentaire, elle est considérée avoir fait le temps supplémentaire offert.

Cependant, dans les cas imprévus, dans les cas d’urgence ou dans les cas où le travail ne peut êtreinterrompu afin d’être complété, l’Employeur peut l’offrir de préférence à la personne salariée sur place.

19.07 Règle générale, le temps supplémentaire est rémunéré.

Cependant, à la demande de la personne salariée et avec l’accord de l’Employeur, lesheures travaillées en temps supplémentaire peuvent être converties en temps chômé. Dans ce cas, les modalités suivantes s’appliquent:

  • 1-Les heures travaillées en temps supplémentaire sont enregistrées en heures converties (selon le taux applicable) dans la banque de temps du système de paye;
  • 2-La personne salariée ne peut avoir dans sa banque de temps chômé un nombre supérieur à cinq (5) jours de travail, en tout temps;
  • 3-La personne salariée doit faire une demande de reprise de temps chômé à l’Employeur:
    • a) sept (7) jours avant la reprise du temps dans le cas d’une demande de plus d’un jour;
    • b) vingt-quatre (24) heures avant la reprise du temps dans le cas d’une demande d’une journée;
    • c) Nonobstant les délais ci-haut mentionnés, avec accord de l’Employeur ces délais peuvent être réduit
  • 4-L’Employeur accorde le temps chômé, selon les besoins du service;
  • 5-Lorsque la personne salariée atteint le maximum d’heures cumulables dans sabanque, chaque heure additionnelle effectuée en temps supplémentaire est automatiquement payée lors de la prochaine paye